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Tit, IV. Des Absens, 26.
16: Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les
pièces et documens produits, ordonnera qu'une enquête soit
faite contradictoirement avec le commissaire du Gouverne-
ment, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l’un de Pautre.|
117. Le tribunal, en statuant. sur Îa demande,‘aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence; et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de lindividu pré- sumé absent.
118: Le commissaire du Gouvernement:enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugemens tant préparatoires que: définitifs, au Grand-Juge,, Ministre de la justice, qui les rendra publics.:
rI 9. Le jugement de déclaration d’absence ne sera rendu HA à à Se 2 rs: 1 EN qu'un an après le jugement qui aura ordonné lenquête,
ne over SIGHAPITRE" He renoue vDesrEffers: de l Absence.
SECTION LE’
Des effets de l’Absence, relativement-aux: Biens que l'absent | possédait au jour de sa disparition.
120,.DANs Îles cas où absent n'aurait point laissé de procuration pour Padministration de ses biens, ses héritiers présomptifs au jour. de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré Pabsence, se faire envoyer en possession pro- visoire des biens qui appartenaient à l’absent äu jour de son départ ou de ses dernières nouvelles; à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.


