26,
Tit. UL. Du Domicile, 2
106. Le citoyen appelé à une fonction publique tem- poraire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, sil n’a pas manifesté d'intention contraire.
107. L’acceptation de fonctions conférées à vie, empor- tera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans
le lieu où il doit exercer ces fonctions:
108. La femme mariée n’a point d’autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son do-. micile chez ses père et mère ou tuteur: le majeur interdit aura le sien chez son curateur.
109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituelle- ment Chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils de- meureront avec elle dans la même maison.
110. Le lieu’où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile.
111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties
_ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l'exécution de
ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel,= les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte,= pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.
B À


