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Code Civil Des Français
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Liv. L® Des Personnes,

CHAPITRE V.

Des Actes de l'état civil concernant les Militaires hors du territoire de la République.

88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire de Ia République, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par Îes dispositions précédentes; sauf les exceptions contenues dans Les articles suivans.

89. Le quartier- maître date chaque COrps dun ou plu-

sieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant

dans les autres corps, les fonctions d'officiers de Pétat civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de larmée, par l'inspecteur aux revues attachéà larmée ou au corps d armée,

, 90: ÏT sera tenu, dans chaque corps de troupes, un re- Ant pour les actes de létat civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de larmée ou dun corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans trou-

pes et aux employés:: ces registres seront conservés de la

même manière que les autres 1eg istres des COrps et états-

majors, et déposés aux archives È la guerre, à la rentrée

des ee ou armées sur le territoire de la RPPISUe

. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque

de. par cer qui le commande; et à Patte-major, par

le chef de létat-major général.

>, Les déclarations de näaïssance à larmée seront faites

dans les dix jours qui suivront l'accouchement._:

. Lofficier chargé de la tenue du registre de létat civil devra, dans les dix jours qui suivront inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser unextrait à

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