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Liv. L® Des Personnes,
CHAPITRE V.
Des Actes de l'état civil concernant les Militaires hors du territoire de la République.
88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire de Ia République, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par Îes dispositions précédentes; sauf les exceptions contenues dans Les articles suivans.
89. Le quartier- maître date chaque COrps d’un ou plu-
sieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant
dans les autres corps, RÉ les fonctions d'officiers de Pétat civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l’armée, par l'inspecteur aux revues attachéà l’armée ou au corps d’ armée,
, 90: ÏT sera tenu, dans chaque corps de troupes, un re- Ant pour les actes de l’état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l’armée ou d’un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans trou-
pes et aux employés:: ces registres seront conservés de la
même manière que les autres 1eg istres des COrps et états-
majors, et déposés aux archives È la guerre, à la rentrée
des ee ou armées sur le territoire de la RPPISUe
. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque “
de. par cer qui le commande; et à Patte-major, par
le chef de l’état-major général.
>, Les déclarations de näaïssance à l’armée seront faites
dans les dix jours qui suivront l'accouchement._:
.‘ L’officier chargé de la tenue du registre de létat civil devra, dans les dix jours qui suivront inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un‘extrait à
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