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Tit. IL. Des Actes de l'état civil. 19 84. En cas de décès dans les prisons ou maïsons de re-
clusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ,
par les concierges ou gardiens, à l'officier de l’état.civil,
. qui s’y transportera comme il est at en l'article 80, et me
gera Pacte de décès.
8$+ Dans tous les cas de mort violente, ou dans les pri- sons ét maisons de reclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces dress tances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par larticle 79.
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86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence
de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou,
à leur défaut, parmi les hommes-de Péquipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'Etat, par l'officier d'administration de la marine; et, sur les PASeRs appar- tenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.:
87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désar-
mement, les officiers de Padministration de Ia marine, capi-
taine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d’en déposer deux expéditions, conformément à l’article 60.
A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'é équipage sera déposé au bureau du préposé à fe cription maritime; il enverra une expédition de Pacte de décès, de lui signée, à l'officier de l’état civil du domicile de la personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.


