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80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils à" ou“autres. maisons publiques, les supérieurs, directeurs, di administrateurs et maîtres de ces maïsons, seront tenus d'en p donner avis, dans Îes vingt-quatre heures, à l’officier dé qu l'état civil, qui sy transportera pour sure) du décès,
“et en desc l'acte, conformément à l’article précédent,| 4 q sur lés déclarations qui lui auront été faites, et sur les ren-| seignemens qu'il aura pris.,;
IL sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maïsons, des registres destinés à mscrire ces déclarations et ces ren- seignemens.
Loficer de l’état civil enverra l’acte de décès à celui du| ÿ dernier domicile de la personne décédée, qui l’inscrira sur| les registres.| à
ile BL Lorsqu’ il y aura des signes ou indices de mort vio- au
lente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le À _soupçonner, on ne pourra faire lPinhumation qu'après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre, et des circonstances ÿ relatives, ainsi que des renseignemens qu l aura pu recueillir sur És prénoms, nom, âge, profes- sion, lieu de naissance et domicile de la personne décédée,| li
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82. L’officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l’état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignemens énoncés dans son procès- verbal, d’après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
L’officier de l’état civil en enverra une expédition à celui du domicile de Ja personne décédée, s’il est connu: cette expédition sera inscrite sur les registres.
83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort, à officier de l’état civil du lieu où le con- damné aura été exécuté, tous Îles renseignemens énoncés en Particle 79, d’après Jesquels l'acte de décès sera rédigé.
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