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Code Civil Des Français
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Tit. M Des Actes de létat civil,\+7 $. Les actes respectueux, sil en a été fait::; 6.° Les publications dans les divers domiciles:| 7. Les oppositions, sil y en a eu; leur main-levée,

la mention qu'il ny a point eu d'opposition; 8. La déclaration des contractans se prendre pour

époux, et le prononcé de leur union par lofficier public;

9. Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration:s'ils sont parens ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré,

CHAPITRE IV. Des Actes dedécès,

TS AUCUNE inhumation ne sera faité$ans une autori- Sation, sur papier libré et sans frais, de l'officier de l'état

. Civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté

auprès de Îa personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas

prévus par les réglemens de police.

78. L'acte de décès sera dréssé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domi- cile, la personne chez laquelle elle sera décédée, ét ut. parent ou autre.|

79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée: les pré- noms et nom de lautre époux, si la personne décédée

était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, profes-

sions et domiciles des déclarans; et, s'ils sont parens, leur degré de parenté,|

. Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms» Profession et domicile des Père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance,!

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