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Code Civil Des Français
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16 Liv. L® Des Personnes,.

tribunal, après avoir entendu Île commissaire du Gouver- nement, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes au empêchent de rapporter lacte de naissance.

73: L'acte authentique du consentement des pères et mères ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de fa famille, contiendra les prénoms, noms, professions et do- miciles_ futur époux, et de tous ceux qui auront con- couru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.

TA. Le mariage sera célébré dans la commune l'un dessdeux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, sétablira par six mois d'habitation ous dans la même commune.

75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de létat civil, dans la maison com- mune, en présence de quatre témoins parens ou non pa-

rens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus men- f à ane. relatives à leur état et aux formalités du mariage, 1: et du oh VI du titre du Mariage, sur les droits et les Ù on devoirs respectifs des époux, recevra de chaque partie, l'une| après lautre, la déclaration quelles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de Ia loi, quelles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le- champ.

6. On énoncera dans l'acte de mariage, * Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naïs- sance et domiciles des époux; 2° S'ils sont majeurs ou mineurs: 3.°Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères; 4° Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de famille, dans les cas ils sont requis;

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