Tit. I. Des Actes de l'état civil. 1 des parties, et à l'officier de l’état civil, qui mettra son visa sur l'original.
"O7: L’officier de l’état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur Île registre des publications; il fera aussi mention, en marge de Pinscription desdites oppo=
sitons, des j jugemens ou de actes de main-levée dont pe dition lui aura été remise.
68. En cas dopé, l'officier de Pétat civil ne
pourra célébrer le mariage, avant qu’on lui en aït remis Îa
main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-mtérêts.
69. S'il n’y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l’acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certi- ficat délivré par l'officier de l’état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.
70. L'officier de l’état civil se fera remettre Ve lé naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l’impossibilité de se le procurer, pourra le sup- pléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naïssance, ou par celui de son domicile.
1. L'acte de notoriété contiendra fa déclaration faite par sept témoins de lun ou de l'autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naïssance, et les causes qui empêchent d’en rapporter Vacte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec Îe juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, ïl en sera fait mention.
72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de pre- mière instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le


