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de première instance sera tenu de vérifier l’état des registres/ lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un pro- cès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les con- traventions ou délits commis par les officiers de l’état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
S 4. Dans tous les cas où un tribunal de première ins- tance connaîtra des actes relatifs à l’état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
CHAPITRE II.
Des Actes de naissance.
S 5. LES déclarations de naïssance seront faites, dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu: l'enfant lui sera présenté.
6.'La naissance de l’enfant sera déclarée par le père,
ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres per- sonnes qui auront assisté à: l’accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne, chez qui elle sera accouchée..
L'acte de naïssance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.
$7. L'acte de naissance énoncera le jour, heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, Îles prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.
S 8. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau- né, sera tenue de le remettre à l'officier de l’état civil, amst que les vêtemens et autres effets trouvés avec l’enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.
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