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Code Civil Des Français
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Tit. I. Des Actes de létat civil, 11 pourront être prouvés tant par les registres et papiers éma- nés des pères et mères décédés, que par témoins.

AT. Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers,

fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans Îes- formes usitées dans ledit pays.

A8. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, sil a été reçu, conformément aux lois fran- çaises, par(E agens diplomatiques, ou par les commissaires des relations commerciales de Ia République.

49. Dans tous les cas la mention dun acte relatif à Pétat civil devra avoir lieu en marge dun autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par officier de létat civil, sur les registres courans sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de létat civil en donnera avis dans les trois jours au commissaire du Gouvernement près[edit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite dune manière uniforme sur les deux re- gistres.

SO. Toute contravention aux articles précédens de Ia part.des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie dune amende qui ne pourra excéder cent francs.

Tout dépositaire des registres sera civilement res- ponsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, sil y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

$2. Toute altération, tout faux dans les actes de Pétat civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille vo- lante et autrement que sur les registres à ce destinés, don- neront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préju- dice des peines portées au Code pénal.

53- Le commissaire du Gouvernement près le tribunal