Liv. L® Des Personnes,’ e 9. Ces actes seront signés par Fofficier de l'état civil, par les comparans et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer.
4o. Les actes de l’état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.
41. Les registres seront cotés par première ét dernière, et paraphés sur chaque feuille, par Îe président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.
42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront appronvés et signés de la même manière que le corps de Pacte. Il n'y sera rien écrit par abrNIAtIOn, et aucune date ne sera mise en chiffres.
43. Les registres seront clos et arrêtés par l’officier de l'état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l’un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l’autre au greffe du tribunal de première instance.
44. Les procurations et les autres pièces qui doivent de- meurer annexées aux actes de l’état civil, seront déposées, après qu’elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit oreffe.
Â$- Toute personne pourra se faire délivrer par les dé- positaires des registres de l’état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu’à inscription - de faux.
40. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils se- ront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par
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témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès,
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