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TITRE 4L
Des Actes de l'état civil,
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TDécrété le 20 Ventôse an XI. Promulgué le 30 du même mois.}
CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales,
4. LES actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, pro- fession et domicile de tous ceux qui y seront RE
. 35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu’ils recevront, soit par note, soit par énon- ciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans.
36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et, authentique.
37. Les témoins produits aux actes de Pétat civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées.
38. L'officier de He‘e donnera lecture des actes aux parties comparantes, à leurs fondés de procuration, et aux témoins.
I y sera fait mention de l’accomplissement de cette for- malité,


