EE Liv. I.® Des Personnes, | jnême peine où à une peine différente emportant également Ja mort civile, elle n’aura lieu qu'à compter du jour de *Vexécution du second jugement.
30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté où qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, serd absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui nemportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour Le passé, les effets que la mort civile avait produits dans lintervalle écoulé de- puis l'époque de lexpiration des cinq ans jusqu’au jour de s4 comparution en justice.
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1. Si le condamné par contumace meurt dans Îe délai de grâce des cinq années sans s'être représenté, ou sans avoir été'saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein Qu droit, sans préjudice néanmoins de action de la partie ci- linle: vile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du Jam condamné que par fa voie civile.{comp
2. En aucun cas la prescription de la peine ne réinté- _grera le condamné dans ses droïts civils pour l'avenir. | fre tp !lahaig
33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à la nation par droit de déshérence.
Néanmoins, le Gouvernement en pourra faire, au profit dé la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dis- positions que lhumanité lui suggerera,


