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Tit. L® Jouissance et Privation des Droits civils.
Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.
II ne peut être témoin dans-un acte solennel ou authen- tique, ni être admis à porter témoignage.en justice.
Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et pan le ministère d’un cura- teur spécial, qui lui est nommé par Îe tribunal où l'action est portée."
Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.
Le mariage qu'il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous-ses effets civils.
Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.
26. Les condamnations contradictoires n’emportent la mort civile qu’à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie.
27. Les condamnations par contumace n’emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront lexé- cution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter.
28. Les condamnés par contumace seront, pendant Îles cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de lexercice des droits civils.
Leurs biens seront administrés et leurs droïts exercés de même que ceux des absens.
29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; Paccusé sera remis en possession de ses biens. ïl sera jugé de nou- veau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la
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