qua in gi uterdit, ndante,| mineur, 4 Le incondil oit line l dminis
Us les dix
Îles si vd
yer l'exccl:
peut, san: liéner ni el er ni rép ; nl trame tuteur doi 169.—[if on mine , 472| ur, méme) tuteur pe le restitutin TELE,(os:
celui qu 1,— lui e consenes e officieur de moine er et melins teur offre dans la pré t il ne le pl Le tuteur quelqu!
ne peut#! sentement
tation shit
DES MATIÈRES. 535 etse perdent de la même maniere que Pusufruit, 625, _— Celui qui a l'usage des fruits d’un fonds ne peut en exiger qa’auntant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de ga famille, 630._—}'usager ne peut louer ni céder son droit a un autre, 651.— J'usager con- tribue aux frais de culture et aux impositions, En: proportion dè ce dont il jouit, 635.
Usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie du bâtiment, sont meubles, 557.
Usuravrr. C’est le droîit de jouir des choses dont un au- tre a la propr'été, 578.— L'usufruitier jouit de tous les fruits, 582.— L'usufruit peut être établi sur toute espece de biens meubles où rmmeubles, 581.— Les fruits pendants aux branches où racines au mo- ment où l’usufruit est ouvert sont à l’usufruitier, 585.{'usufruitier jouit de l'augmentation surve- nue par alluvion, 596.— f ne peut, à la fin de lusu- fruit, réc'amer aucune indemnité pour les améliora- ions qu'il pourroît avoir faites, 599.— L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, 600.— n &oit donner caution de jouir enbon pere de famille;
6or.— Il est tenu des réparations d'entretien, 605, et de toutes les charges annuelles üe l'héritage, 608. "Al est tenu dés frais de procès qui concernent la jouissance, 613.— Il doit avertir le propriétaire de toutes Les usurpations qui attentent à ses droits, Gr4.— L’usufruit s'éteint de différentes manieres, entre autres par la mort et par la prescription, 617. —- fl peut aussi cesser par Pabus que l’asufraitier fait ‘de sa jouissance, 618.__L'usufruit, établi jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'a cette époque, encore que le tiers s0ït mort avant l'âge fixé, 620.— L’usuiruit des choses immobilieres est im- meuble, 526.— Le donateur peut faire à son profit, ou au profit d’un autre, la réserre de l’usuiruit des biens dont i! dispose, 949.— Le mari qui dispose
+- des meubles de la communauté ne peut s’en réserver l'usufruit, 1422.
Uorriré publique. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour Cause d'utilité publique, et moyennant une juste 6t préalabie indernnité 549.
À


