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Ds MATIERES. 525
%:## fu défunt, ne l’a pas dénoncé, 727.— Toute succes:
sion se divise en deux parts égales, l’une pour la li- gne paternelle, l’autre pour ia ligne maternelle, 753. Ÿ_ Les successions sont d’abord déférées aux enfants légitimes du défunt, qui succedent par égales par- tions et par tête, 745.— À défaut d’enfants ou de descendants d'eux qui les représentent, la succession, est déférée aux freres ou sœurs du défunt, 750.—S1 les pere et mere du défunt lui survivent, les freres ou sœurs n’ont que la moitié de sa succession; ils en ont Les trois quarts si le défunt n’a laissé que son pere ou sa mere, 757.— Si le défunt ne laisse ni enfants, ni freres, ni sœurs ou descendants d'eux, sa succession est déférée à ses ascendants des deux lignes, 746.— S’il n’existe d’ascendants que dans une ligne, la suc- ebssion leur est déférée pour moitié, et l’autre moitié est déférée aux collatéraux les plus proches de l’autre ligne, 755.— Les paients au-delà du douzieme de gré ne succedent pas; s’il ne s’en trouve pas au degré successible dans l’une des deux lignes, les parents de l’autre ligne succedent pour le tout, 755.— Le droit de l'enfant naturel sur la succession de ses pere et mere est d’un tiers de ce qu’il auroit, s’il étoit légie time, lorsque le défunt laisse des enfants légitimes; de la moitié, lorsqu'il ne laisse que des ascendants où des freres ou sœurs; des trois quarts, lorsqu'il n'existe ni descendants, ni ascendants, ni freres, ni sœurs du défunt, 757.— Ce droit est de la totalité des biens, s'il n'existe pas de parents au degré suecessible, 758, — Lorsque le défunt ne laisse ni parents successibles, ni enfants naturels, sa succession est déférée à som époux non divorcé qui lui survit, 7673 et à défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à la ré- publique, 768.— Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d’inven- taire, 774.— Nul n’est tenu d'accepter une succes” sion qui lui est échue, 775.— Celui qui renonce€st censé n’avoir jamais été héritier, 785.— On ne peut renoncer à la succession d’une personne vivante, 701; ni vendre les droits qu’on peut ÿ avoir, même de son


