36 CODE CIVIL, LIV. I.
des pere et mere, des ascendants ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement étoit né- cessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement étoit requis, ou par celui des deux époux qui avoit besoin de ce consentement.
183. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux ni par les parents dont le consente- ment étoit requis, toutes les fois que Île mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement étoit nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part de- puis qu'ils ont eu connoissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part depuis, qu'il a atteint l’âge compétent pour consen- tir par lui-même au mariage.
184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 1 47; 161, 162 et 163, peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous CEUx quiyontin- térêt, soit par le ministere public.
185. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n’avoient point encore l’âge requis, ou dont l’un des deux n’avoit point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué, 1° lorsqu'il s’est écoulé six mois depuis que cet époux ou ces époux ont atteint l'âge compétent; 2% lorsque la femme, qui n’avoit point cet âge, a Conçu avant l'échéance des six mois.
186. Le pere, la mere, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l’article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.
187. Dans tous les cas où, conformément à l’ar- ticle 184, l’action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés


