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DU MARIAGE 37 d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.
188. L'’époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en demander la nullité ,du vivant même de l'époux qui étoit engagé avec lui.
189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.
190. Le commissaire du gouvernement, dans tous les cas auxquels s'applique l’article 184, et sous les modifications portées en l’article 185, peut et doit demander la nullité du mariage du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.
rg1. Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement, et qui n’a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les pere et mere, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministere publie.
192. Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, ou s’il n’a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n’ont point été observés, le commissaire fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs; et contre les parties con- tractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur for- tune.
193. Les peinéÿ prononcées par l’article précé- dent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux regles prescrites par l’article 165, lors même que ces con- traventions ne seroient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.
194. Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les £


