34 CODE CIVIL, DIV. XL S'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l’art. 63 au titre des Actes de l'état civil, et que le Francais n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.
191. Dans les trois mois après le retour du Fran- cais sur le territoire de la république, l'acte de célé- bration du mariage contracté en pays étranger sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.
CHAPITRE ITI. Des Oppositions au mariage.
172. Le droit de former opposition à la célébra- tion du mariage appartient à la personne engagée par mariageavec l’une des deux parties contractantes.
173. Le pére, et, à défaut du pere, la mere,et, à défaut de pere et mere, les aïeuls et aïeules, peuvent
* former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.
174. À défaut d'aucun ascendant, le frere ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former opposition
-que dans les deux cas suivants:
1° Lorsquele consentement du conseil de famille, requis par l’article 160, n’a pas été obtenu;
2% Lorsque l'opposition est fondée sur l’état de démence du futur époux; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu’à la charge par l'op- posant de provoquer l'interdiction, et d'y faire sta- tuer dans le délai qui sera fixé par Le jugement.
175. Dansles deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la
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