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DU MARIAGE. 53
tous les ascendants et descendants légitimes ou na- turels, et les alliés dans la même ligne.
162. En ligne collatérale le mariage est prohibé entre le frere et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.
163. Le mariage est encore prohibéentre l’oncle et la niece, la tante et le neveu.
164. Néanmoins le gouvernement pourra, pour des causes graves, lever les prohibitions portées au préoédent article.
CHAPITRE II.
Des Formalités relatives à la célébration du mariage.
165. Le mariage sera célébré publiquement de- vant l'officier civil du domicile de l’une des deux parties.
166. Les deux publications ordonnées par l’ar- ticle 63 au titre des Actes de l’état civil seront faites à la municipalité du lieu où chacune des par- ties contractantes aura son domicile.
167. Néanmoins, si le domicile actuel n’est établf que par six mois de résidence. les publications se- ront faites en outre à la municipalité du dernier domicile.
168. Si les parties contractantes, ou l’une d’elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d’au- trui, les publications seront encore faites à la muni- cipalité du domicile de ceux sous la puissance des- quels elles se trouvent.
169. Le gouvernement, ou ceux qu’il préposere à ceteffet, pourront, pour des causes graves, dis- penser de la seconde publication.
170. Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre Français et étranger, sera valable


