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Tome Premier (1804)
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ee"CODE CIVIL, LIV. 1. cédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint lâge de vingt-cinq ans accom- plis, ou-par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ansaccomplis, sans que leconsentement des peres et meres, celui des aïeulset aieules, et celui de la famille, dans le cas ils sont requis, soient énon- cés dans lacte de mariage, seront, à la diligence des parties imtéressées, et du commissaire du gouverne ment près le tribunal de premiereinstance du Hieu | le mariage aura été célébré, condamnés à J'amen- de portée par larticle 192, et en outre à un empri- sonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois..- 157. Lorsquilny aura pas eu dactes respectueux dans les cas ils sont prescrits, l'officier de létat civil qui auroit célébré le mariage sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre dun mois. 158. Les dispositions contenues auxarticles 148 et r49,et les dispositions des articles 1 Ex 15251085 154 et 155, relatives à lacte respectueux qui doit être fait aux pere et mere dans Le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels léga- lement reconnus. À 159. L'enfant naturel qui na point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses pere et mere, ou dont les pere etmerene peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant lâge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consen- tement dun tuteur&d hoc qui lui sera nommé. 160. S'il n'yani pere ni mere, ni aieuls niaieules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de ma- nifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. 161. En ligne directe le mariage est prohibé entre:

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