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DU MARIAGE. 31
tueux et formel, le conseil de leur pere et de leur mere, ou celui de leurs aïeuls et aïeules lorsque leur pere et leur mere sont décédés ou dans J’impossibi- lité de manifester leur volonté.
152.(1) Depuis la majorité, fixée par l’art. 148, jus- qu’à l’âge de trente ans accomplis pour les fils, et jus- qu'à l’âge de vingt-cinqans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l’article précédent, et su: lequel il n’y auroit pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois de mois en mois ,et, un mois après le troisieme acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.
153. Après l’âge de trente ans il pourra être, à
défaut de consentement, sur un acte respectueux passé outre, un mois après, à la célébration du ma- riage.! 154. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en l’article 151, par deux notaires ou par un notaire et deux témoins; et dans le procès-verbal qui doit en être dressé il sera fait mention de la réponse.
155. En cas d'absence de l’ascendant auquel eût dû être fait l’acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui auroit été rendu pour déclarer l’absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui auroit ordonné l'enquête; ou, s’il n’y a point encore eu de juge- ment, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l’ascendant a eu son dernier domi- cile connu. Cét acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.
156. Les officiers de l'état civil qui auroient pro-
:(x) Cet article et les cinq qui le suivent ont été décré- tés le 27 ventose an XII, et promulgués le premier ger- minal suivant,


