Teil eines Werkes 
Tome Premier (1804)
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31
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DU MARIAGE. 31

tueux et formel, le conseil de leur pere et de leur mere, ou celui de leurs aïeuls et aïeules lorsque leur pere et leur mere sont décédés ou dans Jimpossibi- lité de manifester leur volonté.

152.(1) Depuis la majorité, fixée par lart. 148, jus- quà lâge de trente ans accomplis pour les fils, et jus- qu'à lâge de vingt-cinqans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par larticle précédent, et su: lequel il ny auroit pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois de mois en mois ,et, un mois après le troisieme acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.

153. Après lâge de trente ans il pourra être, à

défaut de consentement, sur un acte respectueux passé outre, un mois après, à la célébration du ma- riage.! 154. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en larticle 151, par deux notaires ou par un notaire et deux témoins; et dans le procès-verbal qui doit en être dressé il sera fait mention de la réponse.

155. En cas d'absence de lascendant auquel eût être fait lacte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui auroit été rendu pour déclarer labsence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui auroit ordonné l'enquête; ou, sil ny a point encore eu de juge- ment, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu lascendant a eu son dernier domi- cile connu. Cét acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.

156. Les officiers de l'état civil qui auroient pro-

:(x) Cet article et les cinq qui le suivent ont été décré- tés le 27 ventose an XII, et promulgués le premier ger- minal suivant,