3€ODE CIVIL, LIV. L
TITRE V. Du Mariage. (Décrété le 26 ventose an XI, promulgué le 6 germinal suivant.) CHAPITRE PREMIER. Des Qualités et Conditions requises pour pouvoir contracter mariage.
144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent con- tracter mariage.
145. Le gouvernement pourra néanmoins, pOur ‘des motifs graves, accorder des dispenses d'âge.
146. Iln'ya pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
147. On ne peut contracter un second mariage avant le dissolution du premier.
148: Le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n’a pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter Ma- riage sans le consentement de leurs pere et mere: en cas de dissentiment le consentement du pere suffit.
149. Si l’un des deux est mort, ou s’il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consen- tement de l’autre suffit.:
150. Si le perggt la mere sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls etaïeules les remplacent: s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de laieul.
S'il ya dissentiment entre les deux lignes, ce par- tage emportera consentement.
151. Les enfants’de famille ayant atteint la majo- rité fixée par l’article 148 sont tenus, avant de con- tracter mariage, de demander, par un acte xespec-
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