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Tome Premier (1804)
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DES ABSENTS. 27

127. Ceux qui, par suite de l'envoiprovisoire ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquieme des revenus, sil reparoît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixieme, sil ne reparoiït qu'après les quinze ans.

Après trente ans d'absence, la totalité des reve- nus leur appartiendra.

128. Tous ceux qui ne jouiront quen vertu de l'envoi provisoire ne pourront aliéner ni hypo- théquer les immeubles de labsent.

129. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis lépoque à laquelle fépoux commun aura pris l'administration des biens de labsent, ou sil sest écoulé cent ans

révolus depuis la naissance de labsent, les cautions

seront déchargées; tous les ayant- droit pourront demander le partage des biens de labsent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tri- bunal de premiere instance.

130. La succession de labsent sera ouverte, du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque et ceux qui au- roient joui des biens de l'absent seront tenus deles restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis

en vertu de larticle 1259.

131. Si labsent reparoïît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du

jugement qui aura déclaré l'absence cesseront; sans

préjudice, sil y a lieu, des mesures conservatoires prescrites aw chapitre premier du présent titre pour l'administration de ses biens.

132, Si labsent reparoït, ou si son existence est prouvée, mème après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans létat ils se trouveront, le prix de