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DES ABSENTS. 27
127. Ceux qui, par suite de l'envoi‘provisoire ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquieme des revenus, s’il reparoît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixieme, s’il ne reparoiït qu'après les quinze ans.
Après trente ans d'absence, la totalité des reve- nus leur appartiendra.
128. Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de l'envoi provisoire ne pourront aliéner ni hypo- théquer les immeubles de l’absent.
129. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l’époque à laquelle f’époux commun aura pris l'administration des biens de l’absent, ou s’il s’est écoulé cent ans
révolus depuis la naissance de l’absent, les cautions
seront déchargées; tous les ayant- droit pourront demander le partage des biens de l’absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tri- bunal de premiere instance.
130. La succession de l’absent sera ouverte, du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque et ceux qui au- roient joui des biens de l'absent seront tenus deles restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis
‘en vertu de l’article 1259.
131. Si l’absent reparoïît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du
jugement qui aura déclaré l'absence cesseront; sans
préjudice, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites aw chapitre premier du présent titre pour l'administration de ses biens.
132, Si l’absent reparoït, ou si son existence est prouvée, mème après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, le prix de


