26. CODE GIVIL) LIV. I.
124. L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la. communauté, pourra empé- cher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous le$ droits subordonnés à la condition du décès de l’absent, et prendre ou conserver par préférence Vadministration des biens de l’absent: si l'époux demande la dissolution provisoire de la commu- nauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.
La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer
, ensuite.:
125. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l’obtiendront l'ad- ministration des biens de l’absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparoisse où qu'on ait de ses nouvelles.|,
126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l’inven- taire du mobilier et des titres de l’absent, en pré- sence du commissaire du, gouvernement près le tribunal de premiere instance, ou d'un juge de paix requis par ledit commissaire.
Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.
Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pour- ront xequérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé par un expert, nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d’en constater l’état, Son rappoït sera homologué en présence du commis- saite du gouvergement; les frais en seront puis sur les biens de l'absent.
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