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DES ABSENTS, 25
CHAPITRE III, Des Effets de l'absence.
SECTION PREMIERE.
Des Effets de l’absence relativement aux biens que l’absent possédoit au jour de sa disparition.
120. Dans les cas où l’absent n’auroit point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou deses dernieres nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenoient à l’absent au jour de son départ ou de ses dernieres nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administra- tion.
121. Si l’absent a laissé une procuration, ses hé- ritiers présomptifs ne pourront poursuivre la dé- claration d'absence et l'envoi en possession provi- soire, qu'après dix années révolues depuis sa dis- parition ou depuis ses dernieres nouvelles.
122. Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et dans ce cas, il sera pourvu à l’admi- nistration des biens de l’absent, comme il est dit au chapitre premier du présent titre.
123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testa- ment, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du commissaire du gou- vernement près le tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avoient sur les biens de l’absent des droits subordonnés à la con- dition de son décès, pourront les exercer provisois rement, à la charge de donner caution.
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