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Tome Premier (1804)
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24. CODE CIVIL, LIV. I. comptes, partages, et liquidations dans lesquels ils seront iuttressés.

114. Le ministere public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.:

CHAPITRE IL De laclaration d'absence.

115. Lorsqu'une personne aura eessé de paroître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on nen aura point eu de nou- velles, les parties intéressées pourtont se pourrait devant le tribunal de premiere instance, afin que

. Pabsence soit déclarée.

116. Pour constater l'absence, le tribunal, da- près les pieces et documents produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avee le commissaire du gouvernement, dans larrondis- sement du domicile, et dans celui de la résidence,

ils sont distincts lun de lautre.

117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura dailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher davoir des nou- velles de l'individu présumé absent.

118. Le commissaire du gouvernement enverra, aussitôt qu'ils serout rendus, les jugements tant

préparatoires que définitifs, au grand-juge ministre

de la justice, qui les zéhdre publics.

119. Le jugement de déclaration d'absence ne.

sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l enquête.

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