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DU DOMICILE. Dan cipé aura son domicile chez ses pere et mere ow tuteur; le majeur interdit aura le sien chez son eurateur.
r09. Les majeurs qui servent ou travaillent habi- tuellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, Jorsqu' ils demeureront avec elle dans Ia même maison.
rio. Le lieu où la succession s'ouvrira sera dé- terminé par le domicile.
111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même‘acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pour- ront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.
TITRE IV. Des Absents.
{ Décreté le 24 ventose an XI, promulgué le 4 2 germinal suivent.}
CHAPITRE PREMIER.
De la Présompiion d’absence.
112. S'il y a nécessité de pourvoir à l’admi-
‘ mistration de tout ou partie des biens laissés par
une personne présumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, il y sera statué par Le tribunal de premiere instance, sur la demande des puits intéressées.
113. Le tribunal, à la requête de la Dartie la plus diligente, commettra un notaire pour repré- senter les présumés absents, dans les inventaires,
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