22 GODE CIVIL, LIV: TL dans aucun temps, être opposé aux parties intéres- sées qui ne l’auroient point requis, Où qui n’y au- roient pas été appelées.
xo1, Les jugements de rectification seront in- scrits sur les registres par l'officier de l'étai civil aussitôt qu'ils lui auront été remis; et mention ei sera faite en marge de l'acte réformé.
TITRE. EEL.. Du Domicile.
{ Décrété le 23 ventose an XI, promulgué le 3 gerininal suivant.)
102. Le domicile de tout Français, quant à l’exer- ice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
103. Le changement de domicile s'opérera par le fait d’une habitation réelle dans an autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal étäblis- sement.;
104. La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile.
105. À défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances.
106. Le citoyen appelé à une fonction publique, temporaire ou révocable ,; conservera le domicile qu'il avoit auparavant, s'il n'a pas manifesté d'in- tention contraire.
107. L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.
508. La femme mariée n’a point d'autre domi- ile que celui de son mari. Le mineur non cman-


