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Tome Premier (1804)
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22 GODE CIVIL, LIV: TL dans aucun temps, être opposé aux parties intéres- sées qui ne lauroient point requis, qui ny au- roient pas été appelées.

xo1, Les jugements de rectification seront in- scrits sur les registres par l'officier de l'étai civil aussitôt qu'ils lui auront été remis; et mention ei sera faite en marge de l'acte réformé.

TITRE. EEL.. Du Domicile.

{ Décrété le 23 ventose an XI, promulgué le 3 gerininal suivant.)

102. Le domicile de tout Français, quant à lexer- ice de ses droits civils, est au lieu il a son principal établissement.

103. Le changement de domicile s'opérera par le fait dune habitation réelle dans an autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal étäblis- sement.;

104. La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que lon quittera quà celle du lieu on aura transféré son domicile.

105. À défaut de déclaration expresse, la preuve de lintention dépendra des circonstances.

106. Le citoyen appelé à une fonction publique, temporaire ou révocable ,; conservera le domicile qu'il avoit auparavant, s'il n'a pas manifesté d'in- tention contraire.

107. L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu il doit exercer ces fonctions.

508. La femme mariée na point d'autre domi- ile que celui de son mari. Le mineur non cman-