28: CODE CIVIL; LIV. I.
ceux qui auroient été aliénés, ou les biens provenant _ de l’emploi qui auroït été fait du prix de ses biens vendus.,
133. Lesenfants et descendants directs de l’absent pourront également, dans les trente ans à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent.
134. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui auroit des droits à exercer contre l'absent ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale.
/ I SECTION II. Des Effets de l’absence relativement aux droits ‘éventuels qui peuvent compéter à l’absent.
135. Quiconque réclamera un droit échu à ün individu dont l'existence ne sera pas reconnue devra prouver que ledit individu existoit quand le droit a été ouvert; jusqu’à cette preuve il sera déclaré non- recevable dans sa demande. É.
136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n’estpas recon- nue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il auroit eu le droit de concourir, ou à céux qui l’auroient recueillie à son défaut.
137. Les dispositions des deux articles précédents
auront lieu saus préjudice des actions en pétition,
d’hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à l’absent ou à ses représentants ou ayant-cause, et ne s’éteindront que par Le laps de temps établi pour la prescription.
138. Tant que l’absentne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, .ceux qui aurontrecueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.


