20 CODE CIVIL, LIV. I. positions piécédentes; sauf lesexceptions contenues dans les articles suivants.
89. Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et Le capitaine- commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l’état civil: ces mêmes fone- tions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l’inspecteuraux revues attaché à l’armée, ou au corps d'armée.
90. Il sera tenu dans chaque corps de troupes un registre pour les actes de l’état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de
l’armée ou d’un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés: ces registres seront conservés de la même maniere que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de la répu- blique.
gr. Les registres seront cotés et paraphés dans chaque corps par l'officier qui le commande; et à l'état-major par le chef de l'état-major général.
92. Les déclarations de naissance à l’armée seront faites dansles dix joursquisuivront l'accouchement.
93. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil, devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d’un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l’état civil du dernier domicile du pere de l'enfant, ou de la mere, si le pere est inconnu. ce.
94. Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées seront faites au lieu de leur dernier domicile: elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l’armée ou du
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