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ACTES DE L'ÉTAT GIVIL. 19
les prisons et maisons de reclusion, on d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites pat l'article 79:
86. En cas de décès pcisabt un voyage mer il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défant, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sar les bâtiments de l’état, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine,"maitre ou patron du navire. L’acte de décès sera inscrit à la suite du‘rôle de l'équipage.
87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relàche, soit pour tonte autrecausé que celle de son désarmement, les officiers de l'administration dela marine, capitaine, maître ou patron, quiauront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l’article 60.
À l’arrivée du bâtiment dans le port du désarme- ment, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une ex- pédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée: cette expédition sera inscrite desuite surles registres.
CHAPITRE Vv.
Des Actes de l’état civil concernant les mile. taires hors du territoire de la république. 88. Les actes de l’état civil faits hors du terri-
toire de la république, concernant des militaires ou
autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dis-


