. CORÉ EIVIL, LIVe sons, desregistres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements.%
L'officier de l’état civil enverra l'acte de décès à celui du dérnier domicile de la personne décédée, qui linscrira sur les registres.:
87. Lorsqu'il y aura des signes oh indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupconner, on ne pourra faire l'inbs- mation qu'après qu’un officier de police, assisté d'am docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circon- stances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom; âge, «profession, lieu de naissance et domicile de la per- sonne dééédée. FRA
82. L'officier de police sera-tenu de transmettre
de suite à l'officier de l'état.civil du lieu où la per- sonne sera décédée tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
'officier de l'état civil en enverra une expédition
à celui du domicile de la personne décédée, s'ilest
connu: cette expédition sera inscrite sur les re-
gistres. 2 83. Les greffiers criminels seront tenus d'eu- voyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieh où le condamné aura été exécuié, 1ous les renseignements énoncés en l’article 79, d'a- près lesquels l'acte de décès sera rédigé.
84. En cas de décès dans les prisons on maisons de reclusion et de détention. il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges où gardiens, à
l'officier de l’état civil, qui s'y transportera comme
il est dit en l’article 80, et rédigera l'acte le décés. 85. Dans tous Les cas de mort violente ou dans
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