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Tome Premier (1804)
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ACTES DEF L'ÉTAT CIVIL. 1% CHAPTPRE FEV: Des Actes de décès.

77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frâis, de loffi- eïer de létat civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les réglements de police.

78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, sil est possible, les deux plus pro- ches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.

79. L'acte de décès contiendra les prénoms ,nom, äge, profession et domicile de la personne décédée, Îes prénoms et nom de lautre époux, si la personne décédée étoit mariée ou veuve; les prénoms, nom, age, profession et domicile des déclarants; et, sils sout parents, leur degré de parenté.

Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, nom, profession et domicile des pere et mere du décédé, et Le lieu de sa naissance.

30. En cas de décès dans Les hôpitaux militaires, civils, ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces mai- sons, seront tenus den donner avis, dans les vingt- quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui sy trans- portera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte conformément à larticle précédent sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements quil aura pris.

Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et mai- Li