[] jou, te faites: ra cote ét t depr, ibunal de
on sent Com e à l'attt ebre ant celui del
ns l'antt es pable près que 4 tes dus
rage sert 2G Opposti éciale ét h opel lomiell 4 j mettait
os délai v pe rest , er mare l jgemenis son Jui 2
er de Le arant qu jine de tr _ domn”
Len sen
ACTES DE L’ÉTAT CIVIr.:5
mention dans l’acte de mariage; et si les publi- cations ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.
70. L’officier de l’état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui seroit dans l'impossibilité de se le proeurer pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété delivré par le juge de paix du lien de sa naissance, où par celui de son domicile.:
72. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins de l’un ou de l’autre sexe, pa- rentsounon parents, des prénoms,nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses pere et mere, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naïssance, et les causes qui empêchent d’en rapporter l'acte, Les témoins signe ront L'acte de natoriété avec le juge de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en era fait mention.
72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de premiere instance du lien où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le eom- rmissaire du gouvernement, donnera au refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des temoins, et les œuses quiempêchent de rapporter l’actedenaissance,
783. L'acte authentique du consentement des peres et meres ou aieuls et aieules, où, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, #om, profession et domicile du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.
74. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce do-


