14 TOUDE CIVIL, LIV. le* meres. Cet acte énoncera, en outre; les jours, lieux et heures où les publications auront été faites:
il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté æt paraphé comme il est diten l'article 41, et déposé,
à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement.
64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant Îe troisieme jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.
65. Si le mariage n’a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publica- tions, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans: la forme ci-dessus prescrite.
66. Les actes d'opposition an mariage seromi signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et aw- thentique; ils seront signifiés, avec la copie de 1a procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.
67. L'officier de l’état civil fera sans délai une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements où des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.
68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on {ui en ait remis la main-lévée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages- intérêts.
69. S'il n'ya point d’opposition, 1l en sera fait
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