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AGTES DE L'ÉTAT CIVIÉ. 11 lera à ce que la ménfion soit faite d’une maniere uniforme sur les deuX registres.
50. Toute contravention aux articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés sera pour- suivie devant le tribunal de premiereinstance, et pu- nie d’une amende qui ne pourra excéder cent francs,
51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
52. Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, tonte inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce déstinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal,
55. Le commissaire du gouvernement près le tri- bunal de premiere instance sera tenn de vérifier l’état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l’état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
54, Dans tous les cas où un tribunal de premiere instance connoîtra des actes relatifs à l'état civil, les Parties intéressées pourront se pourvoir contre le
/ jugement. à
CHAPITRE Il. Des Actes de naissance.
55. Les déclarations de vaissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement; à l'officier de l’état civil du lieu: l'enfant lui sera présenté.
56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le pere, ou, à défaut du pere, par les docteurs en mé- deciue ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de
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