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44. Les procurations et les autres pieces qui doi- ventdemeurerannexéesauxactes del’état civil seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites et par l'officier, de l’état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.
45. Toute personne pourra Se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l’état civil, dés extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de premiere instance Où par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu’à inscription de faux.
46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres; Où qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas les ma- riages, naissances, et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des peres et meres décédés, que par témoins.
47. Tout acte de l'état civil des Francais et des étrangers fait en pays étranger fera foi, s'il a été ré-: digé dans les formes usitées dans ledit pays.
48. Tout acte de l’état civil des Francais en pays: étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois francaises, par les agents diplomatiques où par les commissaires des relations commerciales de la république.
49. Dans tous les cas où la mention d’un acte re- Jatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d’un autre acte déja inscrit, elle sera faite, à la requête des parties intéressées, par l'officier de l’état civil sur les registres courants où Sur Ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le gref- fier du tribunal de premiere instance sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état éivilen donnera avis dans les irois jours au commis- sriredu gouvernement près ledit tribunal, qui vail-
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