ACTES DE L'ÉTAT CIVIT.
inter‘soit par énonciation quelconque, que ce qui doit des cinq être déclaré par les comparants. qustie, 36. Dans les cas où les parties intéressées ne se- t dansk ront point obligées de comparoître en personne, sent elles pourront se faire représenter par un fondé de jute mort procuration spéciale et authentique. de conte: 37. Les témoins produits aux actes de l’état civil réjie ne pourront être que du sexe masculin, âgés de quelleut vingt-un ans au moins, parents ou autres, et als ondant! seront choisis par les personnes intéressées.
38. L'officier de l’état civil donnera lecture des peine actes aux parties comparantes, où à leurs fondés de ils pou Procuration, et aux temoips,
11 y sera fait mention de l’aïcomplissement de cette formalité,
sat à 39. Ces actes seront signés par loffieier de l'état iendri civil, par les comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les. comparants jreanpr et les témoins de A node 40, Les actes de l’état civil sgront inscrits dans gérer. chaque commune sur un ou plusieurs registres tenus doubles, 3 41. Les registres seront cotés par premiere et der- Ù niere, et paraphés sur chaque feuille, par le prési- + dent du tribunal de premiere instance, ou par le ë le Soût juge qui le remplacera.-
: 42. Les actes seront inscrits sur les registres, de, suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois R. seront approuvés et signés de la même maniere que
le corps de l'acte. Il n’y sera rien écrit par abrévia-
4 tion, et aucune date ne sera mise en chiffres. ssl 43. Les registres seront clos et arrêtés par l'off- mn, cier de l’état civil à la fin de chaque année, et dans a dé mois, l’un des doubles sera déposé aux archives de croi* la commune, l’autre au greffe du tribuual de pre-
st miere instance, jit par Ë


