Teil eines Werkes 
Tome Premier (1804)
Seite
8
Einzelbild herunterladen

8 eoDE CIVIL, LIV. Ie

effets que la mort civile avoit produits dans l'inter- valle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq lans jusquau jour de sa comparution en justice.

31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grace des cinq années sans s'être représenté» ou sans avoir été saisi arrêté, il sera réputé mort dans lintégrité de ses droits. Le jugement de contu- mace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de laction de la partie civile, laquelle ne pourraêtre intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.

39. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.

33. Les biens acquis par le condamné depuis la mort civile encourue, el dont il se trouvera en pos- session au jour de sa mort naturelle, appartiendront à la nation par droit de déshérence.

Néanmoins le gouvernement en pourra faire au pro- fit de la veuve, des enfants ou parents du condamne, telles dispositions que l'humanité lui suggérera.

TITRE IT Des Actes de létat civil.

!.(Bécrété le 20 ventose..an XI, promulgué le 30 du même mois.

CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 34. Les actes de létat civil énonceront l'année, le jour et l'heure ils seront recus, les prénoms, nom, âge, profession et domicile de tous ceux qui ÿ

seront dénommés. 35. Les officiers de létat civil ne pourront rien insérer dans les actes quils recevront; soit par note s

om ESS

{eh