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effets que la mort civile avoit produits dans l'inter- valle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq lans jusqu’au jour de sa comparution en justice.
31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grace des cinq années sans s'être représenté» ou sans avoir été saisi où arrêté, il sera réputé mort dans l’intégrité de ses droits. Le jugement de contu- mace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l’action de la partie civile, laquelle ne pourraêtre intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.
39. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.
33. Les biens acquis par le condamné depuis la mort civile encourue, el dont il se trouvera en pos- session au jour de sa mort naturelle, appartiendront à la nation par droit de déshérence.
Néanmoins le gouvernement en pourra faire au pro- fit de la veuve, des enfants ou parents du condamne, telles dispositions que l'humanité lui suggérera.
TITRE IT Des Actes de l’état civil.
!.(Bécrété le 20 ventose..an XI, promulgué le 30 du même mois.
CHAPITRE PREMIER. “Dispositions générales. 34. Les actes de l’état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront recus, les prénoms, nom, âge, profession et domicile de tous ceux qui ÿ
seront dénommés. 35. Les officiers de l’état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu’ils recevront; soit par note s
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