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JOUISS. ET PRIVAT, DES DROITS CIVILS. 5
Le mariage qu’il avoit contracté précédemment est dissous ,'quant à tons ses effets civils.
Son époux et ses héritiers peuvent exercer res- pectivement, les droits et les actions auxquéls sa mort naturelle donneroit ouverture, à
26. Les condamnations contradictoires n'empor- tent la mort civile qu'à compter du jour de-leur éxé- cution, soit réelle, soit par effigie.
27. Les condamnations par contumace n'empor- teront la mort civile qu'après les ting années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pen- dant lesquelles Le condamné peut se représenter.
28. Les condamnés par contumace seront pen dant les cinq ans, ou jusqu’à ce qu'ils se représen- tent, ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils.
Leurs biens seront administrés, et leurs droits exercés de même que ceux des absents. us
29. Lorsque le condamné par contumace se pré- sentera volontairement dans les cinq années à com- pter du jourde l'exécution, ou lorsqu'il auraété saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en Possession de ses biens: il sera jugé de nouveau; et' si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine, ou à une peine différente emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à com-
_ pter du jour de l'exécution du second jugement,
30. Lorsque le condamné par contumace, qui Be se sera représenté ou qui n'aura été constitué prison-
‘ mier qu'après les cinq ans, sera absous par Le nouveau
jugement ou n'aura été condamné qu'à une peine, qui n’emportera pas la mort civile, àl renitrexra dans: la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera pour le passé les


