Teil eines Werkes 
Tome Premier (1804)
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6. CODE CIVIL, DIV, Le SECTION 118

De la Privation des droits civils par suite des condamnations judiciaires.

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22. Les condamnations à des peines dont l'effet

est de priver celui qui est condamné de toute . participation aux droits civils ci-après exprimés emporteront la mort civile.

23. La condamnation à la mort naturelle empor- tera la mort civile.

24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'em- porteront la mort civile qu'autant que la loi y auroit attaché cet effet.

25. Par la mort civile, le condamné perd la pro- prieté de tous les biens quil possédoit"Sa SUCCES- sion est ouverte au profit de ses héritiers auxquels ses biens sont dévolus, de La mème maniere que sil étoit mort naturellement et sans testament,

!l ne peut plus ni recueillir aucune succession, n1 transmettre à ce titre les biens quil a acquis par la suite.

Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout en partie, soit par donation entre-vifs; soit par testa- ment, ni recevoir à ce titre, si ce nest pour cause d'aliments.

Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutele.

Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou au- thentique, ni être admis à porter témoignage en

justice.

Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni-en demandant, que sous le nom et par le minis- tere dun curateur spécial qui lui est nommé par le tribunal laction est portée.

Il est incapable de contracter un mariage qui pro-

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duise aucun effet civils\,

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