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JOUISS. ET PRIVAR. DES DROITS CIVILS. Es Ê
fonctions publiques conférées Par un gouvernement étrauger; 3° par l’affiliation à toute corporation étrangere qui exigera des distinctions de paissance; 4° enfin, par tout établissement fait en pays étran- ger sans esprit de retour.
Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit dé retour.
18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Fran- cais pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du gouvernement, et en déclarant qu’il veut s'y fixer, et qu’il renonce à toute distinction contraire à la loi française,
19. Une femme francaise qui épousera un étfanger suivra la condition de son mari.
Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de francaise, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du gouverne- ment, et en déclarant qu’elle veut s’y fixer.
20. Les individus qui recouvreront la qualité de Frauçais, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque..
21. Le Français qui, sans autorisation du gou- vernement, prendroit du service militaire chez l’é- tranger, ou s’affilieroit à une corporation militaire étrangere, perdra sa qualité de Français,
Il ne pourra rentrer en France qu'avec la per-
“mission du Bouvernement, et recouvrer la qualité 4e Français qu’en remplissant les conditions impo-
+s6es à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans
‘préjudice des peines prononcées par la loi crimi- Melle eontre les Français qui ont porté ou porteront
°$ armes contre leurWpatrie,
Xe


