I
La]
5(Adoption et Tutelle officieuse.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON
CODE NAPOLÉON:
DEUX-SICILES.
CODE SARDE.
TITRE VIIT— DE L’ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE. CHAPITRE ler. De l’adoption. SECTION Îre. De l'adoption et de ses effets..
545. L'adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n’au- ront, à l'époque de l'adoption, ni enfans ni descendans légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d'adopter.
544. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n’est par deux époux.
Hors le cas de l’article 366, mul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l’autre conjoint.
545. La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu’envers l'individu à qui l’on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non'interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots.
Il suffira, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l’adopté, sans enfans ni descendans légi- times; et, s’il est marié, que son conjoint consente à l'adoption.
546. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l’adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l’un des deux, n’a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou parle survivant; et,s’il estmajeur devingt-cinq ans, derequérir leur conseil.
347. L'adoption conférera le nom de l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier.
548. L’adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits: néanmoins le mariage est prohibé:
Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendans;
Entre les enfans adoptifs du même individu;
Entre l’adopté et les enfans qui pourraient survenir à l’adoptant;
Entre l’adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l'adopté.
549. L'obligation naturelle qui continuera d’exister entre l’adopté etses père et mère, de se fournir des alimens dans les cas déterminés par laloi, sera considérée comme commune à l’adoptant et a l’adopté, l’un envers l'autre.
550. L’adopté n’acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parens de l’adoptant; mais il aura sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il aurait d’autres enfans de cette dernière qualité nés depuis l'adoption.
551. Si l’adopté meurt sans descendans légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succes- sion, et qui existeront en nature lors du décés de l’adopté, retourneront à l’adoptant ou à ses descendans, à la charge de contribuer aux dettes, etsans préttte des droits#e üers.:
Le surplus des biens de l’adopté appartiendra à ses propres parens; et ceux-ciexcluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendans.
552.$i du vivant de l’adoptant, et après le décès de l’adopté, les enfans ou descendans laissés par celui-ci mou- raient eux-mêmes sans postérité, l’adoptantsuccèdera aux choses par lui données, comme il est dit en l’article précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l’adoptant, etnon transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
SECTION 11. Des formes de l'adoption.
555. La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consentemens respectifs.
554. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus diligente, au procureur du roi au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de Padoptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal.
555. Le tribunal réuni en la chambre du conseil, et après s’être procuréles renseignemens convenables, vérifiera, 10 si toutes les conditions de la loi sontremplies; 20 si la personne qui se propose d'adopter jouit d’une bonneréputation.
556. Après avoir entendu le procureur du roi, et sans aucune autreforme de procédure, le tribunal prononcera sans énoncer de motifs, en ces termes: Z/ y a liew, ou 11 n’y a pas lieu à l'adoption.
557. Dansle mois qui suivra le jugement du tribunal de premiére instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour d'appel, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera sans énoncer de motifs: Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé; en consé- quence,ily à lieu, ou il n'y a pas heu à l'adoption.
558. Tout arrêt de la cour d'appel qui admettra une adoption, sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenable.
559. Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera inscrite, à la réquisition de l’une ou de lautre des parties, sur le registre … l'état civil du lieu où l’adoptant sera domicilié.
Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d’une expédition en forme, de l'arrêt de la cour d'appel; et l’adoption restera sans effet si elle n’a été inscrite dans ce délai.
360. Si l’adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l’instruc- tion sera continuée, et l'adoption admise, s’il y a lieu.
Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur du roi tous mé-
moires et observations à ce sujet. CHAPITRE II. De la tutelle officieuse.
561. Tout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfans ni descendans légitimes, qui voudra, durant la minorité d’un individu, se l’attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consen- tement des pére et mère de l'enfant, ou du survivant d’entre eux, ou, à leur défaut, d’un conseil de famille. ou enfin, si l’enfant n’a point de parens connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence.
562. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l’autre conjoint.
563. Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procès-verbal des demandes et consentemens relatifs à la tutelle officieuse.
564. Gette tutelle ne pourra avoir lieu qu’au profit d’enfans âgés de moins de quinze ans.
Elle emportera avec soi, sans préjudice de toute stipulation particuliére, l'obligation de nourrir le pupille, de lélever, de le mettre en état de gagner sa vie.
365. Si le pupille a quelque bien, et s’il était antérieurement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille.
566. Si le tuteur officieux, aprés cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère l'adoption par acte testamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le tu- teur officieux ne laisse point d’enfans légitimes.
567. Dans le cas oùle tuteur officieux mourrait soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce, s’il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront reglées, soit amiablement entre les représentans respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation.
568. Si, à la nets du pupille, son tuteur officieux veut l’adopter, et que le premier y consente, il sera procédé à l'adoption selon les formes prescrites au chapitre précédent, et les effets en seront en tout point les mêmes.
569. Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur offi- vd pourra être condamné à indemniser le pupille de l’incapacité où celui-ci pourraitse trouver de pourvoir à sa subsistance:
Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier; le tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas.
510. Le tuteur officieux qui aurait eu l'administration de quelques biens pupillaires, en devra rendre compte dans tous les cas,
LIV. I. TIT. VIN,
TITRE VIII.
DE L'ADOPTION. CHAPITRE Ier.
De l'adoption et de ses ef- fets.
266-267.Comme 343-344, C.N.
268. Pour adopter celui auquel dans sa minorité et pendant six ans au moins on a fourni des secours et donné des soins non inter- rompus, il n’est pas néces- saire qu'on soit âgé de plus de 59 ans; cependant les autres conditions exigées par les deux articles précé- dens subsisteront.
269. Pour l'adoption de celui qui a sauvéla vie de l'adoptant il n’est pas exigé que celui-ci soit plus âgé de quinze ans que l’adopté,.
210. L'adoption peut a- voir lieu avant la majorité de l’adopté; mais alors l’a- vis du conseil de famille sera nécessaire à défaut de celui des père et mère.
. 271 à 276. Comme 347 à à 352, C. N.
CHAPITRE Il. Des formes de l'adoption.
271. Comme 353, C. N. et ajouté à la fin: Si l’a- dopté est mineur, il devra être accompagné de ceux qui doivent consentir à son adoption, suivant l’art. 270.
978 à 284. Comme 354 à 360, C.:N.
285-2866. Pour l'adoption d'un individu, n'ayant pas de père et mère certains et élevé dans un hospice, il suffira du consentement du conseil de fabrique, homo- logué par le tribunal. Les actes de procédure à cet effet seronttous faits gratis.
GODE DE LA LOUISIANE:
DE L'ADOPTION.
232. L'adoption qui était autorisée par les lois du pays, est et demeure abolie.
TITRE VII.
DE L'ADOPTION.
De l'adoption et de ses effets.
188. Comme 343, C. N. Il est ajouté: l'adoption est interdite aux ecclésias- tiques; il faut que l’a- doptant ait 48 ans de plus que l'adopté.
Si l’adoptant a encore son père ou sa mère, leur con- sentement sera nécessaire pour l’adoption.
189. Celui qui a déjà un enfant adoptif ne peut en adopter un autre.
On peut néanmoins adop- ter plusieurs enfans, pourvu que l’adoption se fasse par un même acte.
490. Comme 344, C. N.
491. Les enfans naturels ne peuvent être adoptés ni par le père ni par la mère.
192. Le mineur qui n’a pas accompli sa dix-hui- tième année, ne peut être adopté.
493. Le tuteur ne pourra adopter son pupille qu’a- près la reddition de tous les comptes de la tutelle et après la nomination d’un autre tuteur, s’il est encore mineur.
194. L'adoption ne peut avoir lieu sans le consente- ment de l’adopté; on exi- gera aussi le consentement de son père, à son défaut, celui de l’aïeul paternel; et s'il n’y a ni père, ni aïeul paternel, celui de la mère.
Si l'individu à adopter est sous tutelle, ou s’il est mi- neur habilité, l'adoption ne peut avoir lieu qu'avec l’ap- probation du conseil de fa- mille etle consentement de la mère.
495. Si l’adopté est mi- neur et que ses père et mère soient inconnus, il faudra l'autorisation du conseil des hospices ou celui du conseil de famille.(art. 277 et 276.)
196. L’adopté prend le nom de famille de l’adop- tant et l’ajoute à son nom propre; la noblesse et les armes de famille de l’adop- tant ne passent à l’adopté qu'en vertu d’une permis- sion du roi, accordée sur la demande de l’adoptant.
198 à 201. Comme 349 à
Des formes de l'adoption.
202 à 209. Comme 353 à 860, C. N.
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PARTIE
CHAP. p£ LADOÏ
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