CODÉ CIVIL:
domicile, et que, dans le cas où il des frais et dommages-intérèts ré- résiderait en pays étranger, il sultant du procès, à moins qu'ilne fasse sa soumission de fixer en possède en France des immeubles France son domicile, et qu'il l’y d’une valeur sufisante pour assu— établisse dans l’année à compter rer ce paiement.-C. 2040, s.- Pr.
de l'acte de soumission.
»
f 1166, 167. 423.517. s.
to. Tout enfant né d’un Fran- GA pITRE Ii.— De Le Priva-
çais en pays étranger est Français. — Tout enfant né, en pays étran-
tion des Droits civils.
gr, d'un Français quiaurait perdu FEORION-T De la Privation des
la qualité de Français, pourra tou- jours recouvrer cette qualité en remplissant les formalités pres- crites par Particle 9.- C.
+1. L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la na- tion à laquelle cet étranger appar- tiendra,- C. 726. 912.- Pr. go5. = Co, 575.-I. 5.6.- P.272.
12. L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.= C. 19. 2121. 2135.
13. L’étranger qui aura été ad- mis par l'autorisation du Roi à établir son domicile en France y jouira de tous les droits civiis,tant qu’il continuera d'y résider.
14. L’étranger, même non rési- dant en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un «Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui con- tractées en pays étranger envers des Français.— P, 69. 70:
15. Un Français pourra être trä- duitdevant un tribunal de France, pour les obligations par lui con- “tractées en pays étranger, même avec un étranger.
16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l’étran- ger qui sera demandeur ME dedouner caution pour le paiement
Droits civils par la perte de la qualité de Français. 17. La qualité de Français se
47. 48. perdra, 1° par la naturalisation
acquise en pays étranger; 20 par Pacceptation non autorisée par le {Roi de fonctions publiques con- |férées par un gouvernement étran- Iger; 30 eufin par tout établisse- ment fait en pays élranger, sans esprit de retour.— Les élablisse- mens de commerce ne pourrontja= maïs être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.
18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra tou- jours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du Roi, éten déclarant qu’il veuts’y fixer, et qu'il renonce à tyute distinction contrairc à la loi frhnçaise.
19. Une femme française qui épousera un étranger suivra la condition de son mari.—Si elle de- vient veuve, elle recouvrera la qua- lité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu’elle y ren- tre avec l’aulorisation du Roiï,cten déclarant qu’elle veut sy fixer.
20. Les individus qui recouvre- ront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18-ét 19, ne pourront s'en préva- loir qu'après avoir rempli les con- ditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droîts ouverts à leur profit depuis cette époque.
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