ij charte constituntionnelle dans le caractère français et dans les mo- numens vénérables des siècles pas- sés. Ainsi nous avons vu dans le renouvellement de la pairie une institution vraiment nationale, ct qui doit lier tous les souvenirs à toutes lés espérances en réunis- sant les temps anciens ot les temps modernes.
Nous avons remplacé par la chambre des députés ces anciennes assemblées des champs de mars et de mai, el ces chambres du tiers- état, qui ont si souvent donné tout à la fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de respect pour l’autorité"des rois. En cherchant ainsi à renower la chaine des temps, que de fu- nestes écarts avaientinterrompue, nous avons effacé de notre souve- nir, comme nous voudrions qu’on pût les effacer de l'histoire, tous les maux qui ont afligé la patrie durant notre absence. Heureux de nous retrouver au sein de la grande famille, nous n’avons su répondre À l'amour dont nous recevons tant de témoignages qu’en prononçant des paroles de paix et de consola- tion. Le vœu,le plus cher à notre cœur c'est que tous les Français vivent en frères, et que jamais au- cun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre Pacte so- lénnel que nous leur accordons aujourd’hui.
Sûx de nos intentions, fort de notre conscience, nous nous en- gageons, devant Passemblée qui nous écoute, à être fidèle à cette charte constitutionnelle; nous ré- servant d’en jurer le maintien, avec une nouvelle solennité, de- vant les autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations.
CHARTE!
À CES CAUSES,
Nous avoys volontairement, et par le libre exercice de notre au- torité royale, ACCORDÉ ET AccoR— DONS, FAIT CONCESSION ET OCTROI à nos sujets, lant pour nous que pour nos successeurs, eE à tou jours, de la charte constitution nelle qui suit:
Droit public des Français.
Anr.1.£es Français sont égaux devant la loi, quels que soient d’ailleurs leurstitresetleursrangs.
2. Ils contribuent indistincte- ment, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat.
3. Ils sont tous également ad- missibles aux emplois civils et militaires.
4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit*,
5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pourson culte la même protection.
6. Cependant la religion catho- lique, apostolique et romaine, est la religion de l'Etat**,
7. Les ministres de la religion catholique, apostoliqueetromaine, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des iraitémens du trésor royal.
8. Les Français oni le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté***
# Lois sur la liberté individuelle. — 12 fév. 1817.—-926 mars 1820.
** Loi sur les donations et legs aux établissemens ecclésiastiques.—2 janv. 1817.
**#*# Lois sur la liberté dela presse.
— a1 Oct. 1814.— g n0Ve 1815,—28/FÈVe


