24 Lav. I Trr. 2. Cap. 2.
50. Toute contravention aux articles précédens, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera pour- suivie devant le tribunal de première instance, et re d’une amende qui ne pourra excéder cent rancs.
51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf
‘son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites , Y 5
altérations.
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52. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les regis- tres à ce destinés, donneront lieu aux dommages- intérêts des parties, sans préjudice des peines por- tées au Code pénal.
53. Le procureur impérial au tribunal de premiére instance sera tenu de vérifier l’état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procés- verbal sommaire de la vérification, dénon- cera les contraventions‘ou délits commis par les officiers de l’état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
54 Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaitra des actes relatifs à l’état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
CHAPITRE II.
Des Actes de naissance.
À 55. Les déclarations de naïssance seront faites, dans les trois jours de l’accouchement, à l'officier de l’état civil du lieu: l'enfant lui sera présenté.
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