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Code Napoléon : Conforme A L'Édition Originale De L'Imprimerie Impériale / Avec La Traduction Allemande ; Faite par une société de Jurisconsultes, et accompagnie de notes explicatives, par L. Spielmann, Procureur impérial au Tribunal civil, et Professeur suppléant à l'Ecole de droit à Strasbourg
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23 Env L''Tér:2 Cuar 5.

tribunal de: premiére instance, par le juge qui le remplacera. feront foi jusquà inscription. de faux,

46. Lorsqu'il n'aura pas existé de régistrés, ou

qu'ils serôtit perdus; la preuve en sera reçue tant

par titres que par témoins; et dans ce ca$, les ma- riages, naissances et décés!, pourront être prouvés

tant par les registres:et papiers émanés des pères et

méres décédés, que par témoins.(1) 47. Tout acte de létat civil des Français et des

étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été

rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.

1148. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'ila été reçu:; conformément aux lois françaises, par, les,;agens. diplomatiques ou

par les consuls.

49. Dans tous les cas la mention dun acte re- latifà létat civil devra avoir lieu en marge d'un autreacte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des! parties intéressées; par l'officier de l'état civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greïher du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donriera avis, dans lés trois jours, aui procureur impérial audit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite dune manière uni- forme. sur les deux registres.#

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a) Voyez Art 3243 1331t 1348; N,.4.: