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tribunal de: premiére instance, où par le juge qui le remplacera. feront foi jusqu’à inscription. de faux,
46. Lorsqu'il n'aura pas existé de régistrés, ou
qu'ils serôtit perdus; la preuve en sera reçue tant
par titres que par témoins; et dans ce ca$, les ma- riages, naissances et décés!, pourront être prouvés
tant par les registres:et papiers émanés des pères et
méres décédés, que par témoins.(1) 47. Tout acte de l’état civil des Français et des
étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été
rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.
1148. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'ila été reçu:; conformément aux lois françaises, par, les,;agens. diplomatiques ou
par les consuls.
‘49. Dans tous les cas où la mention d’un acte re- latifà l’état civil devra avoir lieu en marge d'un autre‘acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des! parties intéressées; par l'officier de l'état civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greïher du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donriera avis, dans lés trois jours, aui procureur impérial audit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d’une manière uni- forme. sur les deux registres.#
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a) Voyez Art 3243 1331€t 1348; N,.4.:


