18 niv LeTitis Chap::i. «Néanmoins, il est loisible à l'Empereur de faire, aw profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui sug- gérerd, NT TITRE IL Des Actes de l'état civil.
{Décrété Te 11 Mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.).
CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.
34. Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommes. ere an
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35. Les officiers de Yétat civil ne pourront rien
insérer dans les actes qu’ils recevront, soit par note,
soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans.
36. Dans les cas où lés parties intéressées ne se- ront point obligées dé comparaitre en‘personne, elles pourront se faire représenter par un fondé:de procuration spéciale et.authentique.
87. Les témoins produits aux actes de l’état civil
ne pourront être que du sexe masculin, âgés de:
vingt-un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées.:
38. L'officier de l'état civil donnera lecture des.
actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, ét aux témoins.
Il y' sera fait mention de l’accomplissement de! cette formalité.” …. 39. Ces. actes seront signés par l'officier. de l’état civil, par les comparans et les témoins; ou mention


