EM LOGE
_ Français par les traïtés de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.(1) 1. L’étrangère qui aura épousé un Français, sui. ra la condition de son mari.(2) 13. L’étranger qui aura été admis par l’autorisa. tion de l'Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il conti- nuera d'y résider,: 14. L'étranger, même non résidant en France, ourra être cité devant les tribunaux français, pour Fexécusiars dés obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit de- vant les tribunaux de France, pour les obligations ee lui contractées en Pays étranger. envers des rançais,(3), 15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour. des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec ün étranger.
16. En toutes matières, autres que celles de com:
x) Vi Art, 912. (2) V. Art. 19. (3) La loi du ro Septembre 1807 explique cet article. La voici: tire) Tout jugement de condamnation qui interviendra au 2ipprofit d’un Français contre un étranger non domicilié en
France, emportera la contrainte par corps.
12) Avant le jugement de condamnation, mais après l’é. chéange qu l’exigibilité de la dette, le président du tribunal de première instance, dans Parrondissement duquel se trouvera Pétranger non domicilié, pourra, s’il y 4 de suffisans mo.
tifs, ordonner son arrestation provisoire sur la tequête du créancier français.
/ 3) L’arrestation provisoire n’aura pas lieu, on cessera, si létranger justifie qu'il possède sur le territoire français un établissement de commerce, on des immeubles, le tout d’une raleur suffisante. pour assurer le payement de la dette, ou s’il fournit pour‘autjon une personne domiciliée en France
et reconnue, solyable.
Voyez aussi Particle 822 du Code de procédure civile,
(]


